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Article L3551-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3551-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le représentant de l'Etat mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil général.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 sont applicables.