Article L3551-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3551-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
L'article L. 1424-2 est applicable à la collectivité départementale de Mayotte.
Le service d'incendie et de secours de Mayotte n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à l'exercice des missions définies à l'article L. 1424-2.
S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux bénéficiaires une participation aux frais dans les conditions déterminées par délibération du conseil général, sur proposition du conseil d'exploitation.