Article L3551-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3551-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil général décide de l'établissement et de l'entretien des bacs, passages d'eau et ouvrages d'art sur les routes et chemins qui sont à sa charge et pour assurer toutes liaisons côtières. Il fixe les tarifs de péage de ces différentes dessertes.