Article L3551-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3551-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil général délibère sur les questions relatives à la voirie relevant de la collectivité départementale dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement.