Articles

Article L3551-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3551-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 à L. 3312-3, rendus applicables par les articles L. 3561-1 et L. 3561-2, et aux articles L. 1612-12 à L. 1612-15, rendus applicables par l'article L. 1772-1.