Articles

Article L3534-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3534-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 3123-16, le taux maximal de 40 % est porté à 60 %.