Article L3533-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3533-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les membres du conseil économique et social et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement peuvent bénéficier d'une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du conseil et des commissions prévues par une délibération de l'assemblée dont ils font partie.
Le taux de l'indemnité journalière est fixé par le conseil général.