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Article L3441-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3441-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Dans les départements d'outre-mer, le représentant de l'Etat dans le département exerce les attributions confiées au préfet de zone de défense par le I de l'article L. 1424-36-1.

Les dispositions des II et III de l'article L. 1424-36-1 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.