Article L3342-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3342-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Le comptable chargé du recouvrement des ressources éventuelles est tenu de faire, sous sa responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour la rentrée de ces produits.
Les rôles et états des produits sont rendus exécutoires par le président du conseil général et par lui remis au comptable.
Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme affaires sommaires.