Article L3334-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3334-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Les investissements pour lesquels les départements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables au sein de la dotation globale d'équipement ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement définies aux articles L. 3334-11 et L. 3334-12. La liste des subventions d'investissement de l'Etat concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.