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Article L3334-14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3334-14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.