Article L3334-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3334-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Chaque année, la loi de finances détermine la dotation globale d'équipement par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances.