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Article L3334-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3334-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- La dotation de péréquation versée aux départements comprend deux parts :

- la première part, qui représente 40 p. 100 de la dotation, est répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département concerné.

Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ne reçoivent pas d'attribution à ce titre ;

- la seconde part, qui représente 60 p. 100 de la dotation, est calculée proportionnellement aux impôts sur les ménages énumérés à l'article L. 3334-5 et levés l'année précédente par chaque département.