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Article L3334-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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- La dotation forfaitaire des départements est proportionnelle à celle de l'année précédente, éventuellement majorée des sommes reçues en 1985 au titre du minimum garanti par habitant des départements. Elle est égale à 45 p. 100 de la dotation globale de fonctionnement des départements.