Article L3334-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3334-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population communaux constatés dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2..
Cette population est la population totale sans double compte, majorée d'un habitant par résidence secondaire.