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Article L3334-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3334-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population communaux constatés dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2..

Cette population est la population totale sans double compte, majorée d'un habitant par résidence secondaire.