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Article L3334-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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- La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte des recensements généraux, majorée chaque année des accroissements de population, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Cette population est la population totale sans double compte, majorée d'un habitant par résidence secondaire.