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Article L3334-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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- Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation, des concours particuliers et, éventuellement, une garantie d'évolution. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.