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Article L3333-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
04/01/2003
(Code général des collectivités territoriales)
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Article L3333-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
04/01/2003
(Code général des collectivités territoriales)
Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont payables annuellement et d'avance.