Articles

Article L3333-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3333-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


La taxe départementale est instituée par délibération du conseil général qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.