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Article L3332-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3332-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts, à savoir :

1° La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ;

2° La redevance des mines ;

3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;

4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;

5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

6° La surtaxe sur les eaux minérales ;

7° Le produit de la taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement.

b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :

1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;

2° La taxe départementale sur l'électricité ;

3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne ;

4° La taxe départementale des espaces naturels sensibles ;

5° Le droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3431-2 du présent code et à l'article 575 E du code général des impôts pour les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du présent code ;

6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;

7° La taxe sur les carburants prévue par l'article 266 quater du code des douanes et répartie dans les conditions prévues par l'article L. 4434-3 du présent code.