Article L3331-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3331-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les fonds libres de l'exercice antérieur et de l'exercice courant et provenant d'emprunts, du produit de la fiscalité directe locale, ou de toute autre recette, seront cumulés, suivant la nature de leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général dans le budget supplémentaire de l'exercice courant, sous réserve toutefois du maintien des crédits nécessaires à l'acquittement des restes à payer de l'exercice précédent.