Articles

Article L3241-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3241-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Lorsqu'un établissement public exerce son activité sur plusieurs départements, la composition du conseil d'administration est adaptée de manière à assurer une représentation équitable des élus de tous ces départements.