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Article L3241-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3241-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Dans les contrats portant concession de service public, les départements, ainsi que les établissements publics départementaux, ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.