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Article L3232-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3232-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes.

En aucun cas ce programme ne peut avoir pour effet de permettre aux départements d'attribuer un prêt, une subvention ou une aide dans des conditions proscrites par les dispositions de l'article L. 1111-5.

Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales.