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Article L3231-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3231-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les départements peuvent garantir les emprunts contractés pour financer, dans les agglomérations en voie de développement, la construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d'édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.