Article L3221-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3221-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le président du conseil général, par délégation du conseil général, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Le président du conseil général rend compte à la plus proche réunion utile du conseil général de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.