Article L3221-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3221-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le président du conseil général peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.
Il peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons et legs. La décision du conseil général, qui intervient ensuite en application de l'article L. 3213-6, a effet du jour de cette acceptation.
Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.