Article L3221-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3221-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le président du conseil général procède à la désignation des membres du conseil général pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.