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Article L3221-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3221-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l'article L. 3221-4.