Article L3221-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3221-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le président du conseil général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil général délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 3221-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil général a reçu quitus de sa gestion.