Articles

Article L3221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3221-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le président du conseil général est l'ordonnateur des dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixés par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.