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Article L3221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
24/02/1996
au
22/03/2015
(Code général des collectivités territoriales)
Données brutes
Article L3221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
24/02/1996
au
22/03/2015
(Code général des collectivités territoriales)
Le président du conseil général est l'organe exécutif du département.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.