Articles

Article L3221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le président du conseil général est l'organe exécutif du département.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil général.