Article L3213-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3213-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Dans les établissements publics de santé départementaux, les dons et legs sont acceptés ou refusés par le directeur dans les conditions fixées à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.
Les établissements publics sociaux et médico-sociaux départementaux acceptent et refusent les dons et legs dans les conditions déterminées par l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles.