Article L3213-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L3213-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.