Articles

Article L3212-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3212-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil général décide :

1° Des emprunts du département ;

2° Des garanties d'emprunt dans les conditions prévues aux articles L. 3231-4 et L. 3231-5.