Article L3123-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3123-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le président du conseil général ou un vice-président ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.