Articles

Article L3123-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3123-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les présidents de conseils généraux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.

Les conseillers généraux bénéficient des mêmes dispositions lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de sessions des assemblées départementales ou de réunions de commissions dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.