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Article L3123-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3123-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Les membres du conseil général visés à l'article L. 3123-20 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.