Article L3123-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3123-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Les membres du conseil général visés à l'article L. 3123-20 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.