Article L3123-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3123-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Les indemnités maximales votées par les conseils généraux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller général sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :
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: B : A :
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: Moins de 250000 : 40 :
: De 250000 à moins : :
: de 500000 : 50 :
: De 500000 à moins : :
: de 1 million : 60 :
: De 1 million à moins : :
: de 1,25 million : 65 :
: 1,25 million et plus : 70 :
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(A) POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants) (B) TAUX MAXIMAL (en %) Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus.