Article L3123-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3123-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les membres du conseil général ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil général délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil général.