Article L3123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L3123-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.