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Article L3122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/02/1996
(Code général des collectivités territoriales)
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Article L3122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/02/1996
(Code général des collectivités territoriales)
Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 3221-3 forment le bureau.