Article L3122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
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Le conseil général élit les membres de la commission permanente.
La commission permanente est composée du président du conseil général, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.