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Article L3121-25-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3121-25-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Sur sa demande, le président du conseil général reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du président du conseil général les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.