Article L3121-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L3121-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil général procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.