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Article L3121-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3121-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Chaque année, le président rend compte au conseil général, par un rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du conseil général et la situation financière du département.

Ce rapport spécial donne lieu à un débat.