Articles

Article L3121-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3121-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le président a seul la police de l'assemblée.

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.