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Article L3121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3121-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque le fonctionnement d'un conseil général se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref.

La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.