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Article L3113-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L3113-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les créations et suppressions d'arrondissements sont décidées par décret en Conseil d'Etat après consultation du conseil général. Les modifications des limites territoriales des arrondissements sont décidées par le représentant de d'Etat dans la région, après consultation du conseil général.

Le transfert du chef-lieu d'un arrondissement est décidé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.