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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1983 RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1983 RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP))

Le montant maximal des frais de gestion perçus sur un fonds commun de placement est fixé annuellement à 0,50% de la moyenne des actifs gérés constatée lors de l'établissement de la dernière valeur liquidative de chaque mois.